Droit des successions : nouveautés à partir du 1er janvier 2023 

Le 1er janvier 2023 entrera en vigueur le nouveau droit des successions. Le Conseil Fédéral a décidé ainsi en mai dernier après que les Chambres parlementaires ont approuvé la réforme et qu’elle n’a pas fait l’objet d’un referendum. 

Les nouvelles dispositions s’appliqueront à tous les décès qui auront lieu à partir de la date d’entrée en vigueur, indépendamment du fait qu’un testament ait été rédigé (ou un pacte successoral conclu) avant l’entrée en vigueur de la réforme. 

Le processus de révision du droit successoral arrive donc à terme. Il a occupé les débats depuis le 17 juin 2010 lorsque la motion « Gutzwiller » visant à moderniser le droit des successions a été déposée au Parlement. 

Le droit successoral suisse n’ayant pas subi de modifications significatives depuis 1912. Il n’était plus adapté au contexte social et aux modèles familiaux modernes : le nombre croissant de divorces et l’allongement de la durée de vie ont rendu plus fréquentes les deuxièmes et troisièmes unions, ainsi que les familles recomposées. Parallèlement, le mariage a perdu sa position de monopole dans les relations de couple et de famille, remplacé par d’autres formes de communauté de vie. 

De plus, l’allongement de l’espérance de vie (qui a presque doublé depuis 1900) a joué un rôle important par rapport à l’évolution du droit : la fonction de transfert générationnel de ressources pour permettre aux descendants de se lancer vient de perdre sa raison d’être. On est aujourd’hui plus vieux au moment où s’organise la succession : les héritiers se situent dans une autre tranche d’âge plus élevée et ils sont déjà dans la vie active depuis longtemps. 

 Principales nouveautés 

  • Plus de liberté pour le testateur grâce à la réduction des réserves légales (« parts réservataires ») (1). Il en résulte une augmentation de la quotité disponible de la succession dont le testateur peut disposer librement pour attribuer son patrimoine.  Notamment, la réduction des réserves concerne : 
    • Les descendants qui bénéficieront uniquement de 50 % de l’héritage légal contre le 75 % prévu actuellement ; 
    • Les parents qui n’auront plus de part réservataire contre le 50 % d’aujourd’hui. 

Aucune modification n’est introduite en ce qui concerne les parts réservataires des conjoints et partenaires enregistrés : leur réserve légale sera toujours égale à 50 % de la part successorale légale. 

Quelques exemples peuvent aider à comprendre l’impact des modifications :

 

  • Suppression du droit à la part réservataire pour le conjoint survivant en cas d’introduction d’une procédure de divorce. 

Actuellement, les époux restent héritiers l’un de l’autre jusqu’à l’entrée en force du jugement de divorce. En cas de décès de l’un des conjoints (ou d’un partenaire enregistré) pendant la procédure, le survivant a donc droit à sa part réservataire. 

A partir de 2023, le conjoint survivant (et le partenaire enregistré) perdra son droit à la réserve héréditaire dès le dépôt d’une procédure de divorce.  

Donc : 

    • En l’absence de testament excluant le conjoint ou partenaire enregistré survivant, celui-ci conservera son droit à sa part successorale légale ; 
    • En présence de testament, le testateur peut priver complétement son futur ex-conjoint de sa qualité d’héritier. 

De plus, la réforme prévoit qu’après l’ouverture d’une procédure de divorce ou en séparation, le conjoint (ou partenaire enregistré) survivant ne pourra plus faire valoir des prétentions découlant de dispositions pour cause de mort en sa faveur. 

  • Donations effectuées après la conclusion d’un pacte successoral.

Selon la jurisprudence actuelle, une donation effectuée par le testateur après la conclusion d’un pacte successoral est annulable uniquement si elle contrevient aux dispositions du pacte ou s’il y a eu intention de nuire aux héritiers institués. 

La réforme s’oriente vers l’ « interdiction de donner » : les libéralités entre vivants et les donations pour cause de mort pourront être attaquées, sans qu’il soit nécessaire de prouver que le testateur avait l’intention de créer un préjudice, si elles sont incompatibles avec les obligations découlant du pacte successoral et qu’elles n’ont pas été réservées dans le pacte. 

A partir de 2023, il faudra donc faire attention, au moment de la conclusion d’un pacte successoral, à indiquer si et dans quelle mesure le testateur peut disposer librement de sa fortune de son vivant. 

  • Augmentation de la quotité disponible en présence d’un usufruit en faveur du conjoint (ou du partenaire enregistré) survivant.

Afin de permettre au conjoint (ou partenaire enregistré) survivant de maintenir les conditions de vie d’avant le décès du défunt, le code civil prévoit la possibilité de lui léguer, par testament, l’usufruit de toute la part dévolue aux enfants communs en attribuant à ces derniers la nue-propriété. 

Actuellement, pour favoriser le conjoint survivant, le testateur peut attribuer, en plus de l’usufruit, ce qu’il reste de la succession après déduction de la part grevée de l’usufruit. Le conjoint reçoit ainsi 1/4 de la succession en propriété et l’usufruit des 3/4 restants. 

Avec l’entrée en vigueur de la réforme, le conjoint pourra se voir attribuer 50% (au lieu de 25%) de la succession en pleine propriété et le reste, soit l’autre moitié, en usufruit.  

  • La réforme clarifie aussi certains points controversés du droit actuel.

Notamment : 

    • La part supplémentaire du bénéfice réalisé pendant l’union conjugale qui, par contrat de mariage, ou par contrat de partenariat enregistré, est attribuée au conjoint survivant devra être considérée comme une libéralité entre vivants. Elle sera prise en compte dans le calcul des réserves légales et sera susceptible d’être réduite, suivant le résultat. En effet, elle ne peut porter atteinte à la réserve des enfants non communs et de leurs descendants. Les enfants communs et leurs descendants peuvent demander la réduction de la part supplémentaire de bénéfice attribuée au conjoint survivant si ce dernier se remarie ou conclut un partenariat enregistré.
    • Protection de la part réservataire en ce qui concerne les avoirs du 3ème pilier :  les avoirs de prévoyance du pilier 3A continueront d’être exclus de la masse successorale. La valeur de rachat (assurance vie 3A et 3B) ou le solde du compte (3A bancaire) seront directement perçus par les héritiers mais seront sujets à réduction en cas de non-respect des réserves héréditaires.  Par conséquent, les héritiers réservataires pourront agir en réduction contre les bénéficiaires du 3ème pilier si leur droit n’est pas respecté. La réforme n’a aucun impact en ce qui concerne le 2ème pilier. Les prestations de la prévoyance professionnelle ne tombent pas dans la masse successorale et ne sont pas sujettes à réduction.
    • Définition de l’ordre de réduction des libéralités en cas de violation de la part réservataire : en cas de violation de la réserve légale, les héritiers peuvent demander la réduction des libéralités. La réforme a modifié l’ordre chronologique des réductions à effectuer, jusqu’à ce que la réserve soit reconstituée :
      1. Acquisitions pour cause de mort résultant de la loi 
      2. Libéralités pour cause de mort 
      3. Libéralités entre vivants 

 Conclusion et perspectives 

Les modifications qui entreront en vigueur au 1er janvier 2023 augmentent de manière significative la marge de manœuvre en matière de planification successorale. Les testateurs pourront disposer plus librement de leur patrimoine.  

Concernant la réforme du droit des successions, deux autres étapes sont prévues :  

  • Révision du droit international en matière de successions afin d’éviter les conflits de compétence entre Etats. L’uniformisation du droit européen en 2012 a fourni à la Suisse l’occasion d’harmoniser les dispositions de son droit. En mars 2020, le Conseil Fédéral a pris acte des résultats de la consultation sur le projet de modification de la loi et approuvé le message le concernant à l’attention du Parlement ;
  • Création d’un droit successoral des entreprises afin d’éliminer certaines difficultés et obstacles que les chefs d’entreprise et les héritiers connaissent lors de la transmission d’entreprise par succession.  À cet effet, le Conseil Fédéral a mis en consultation un autre projet en avril 2019 et présentera le message au Parlement sans doute dans le courant de cette année. 

 

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Toutes modifications de la législation en vigueur à ce jour demeure réservé.

 

 Note:

(1) On le rappelle, on parle de :

  • Part successorale légale : il s’agit de la part de succession que la Loi attribue à certains héritiers lorsque le défunt n’a pas établi un testament ou un pacte successoral ;
  • Parts réservataires : il s’agit de la part de succession qui est garantie à certains héritiers même si le défunt avait établi un testament ou un pacte successoral. Le défunt peut donc prendre des dispositions particulières lorsqu’il établit sa succession et déroger à la répartition prévue par la Loi mais sa liberté n’est pas illimitée ;
  • Quotité disponible : il s’agit de la part de la succession qui excède les parts réservataires. Le défunt peut donc en disposer librement.